Art. L6327-3, Code des transports

Art. L6327-3, Code des transports

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L2016MMM

I. - En vue de l'élaboration d'un projet de contrat mentionné à l'article L. 6325-2, l'autorité compétente de l'Etat peut consulter l'Autorité de régulation des transports, qui émet un avis motivé sur un avant-projet de contrat dans un délai et des conditions prévus par voie réglementaire.

Dans son avis motivé, l'Autorité de régulation des transports se prononce notamment sur :

1° L'équilibre économique et financier de l'avant-projet de contrat ;

2° Le coût moyen pondéré du capital retenu dans l'avant-projet de contrat ;

3° Les conditions d'évolution des tarifs prévues par l'avant-projet de contrat, en vérifiant, de manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat, que l'évolution moyenne proposée est modérée, que l'exploitant reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre des activités mentionné à l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus.

L'autorité vérifie la juste rémunération des capitaux investis au regard des hypothèses d'investissement, de la qualité de service et de l'évolution des charges retenues dans l'avant-projet de contrat.

Dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat de concession portant sur un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat, l'autorité compétente de l'Etat peut, dans les mêmes conditions, consulter l'Autorité de régulation des transports pour qu'elle émette un avis motivé, avant la signature du contrat de concession, sur un avant-projet de contrat mentionné à l'article L. 6325-2.

II. - Les projets de contrats mentionnés à l'article L. 6325-2 sont soumis à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports dans un délai et des conditions prévus par voie réglementaire.

L'autorité se prononce sur :

1° Le respect de la procédure d'élaboration de ces projets de contrats, fixée par voie réglementaire ;

2° Le coût moyen pondéré du capital retenu par les parties au contrat ;

3° Les conditions d'évolution des tarifs prévues par le projet de contrat, en vérifiant, de manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat, que l'évolution moyenne proposée est modérée, que l'exploitant reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus.

L'autorité vérifie la juste rémunération des capitaux investis au regard du programme d'investissements, des objectifs de qualité de service et des objectifs d'évolution des charges, tels qu'ils ont été retenus par les parties au contrat.

Lorsque le projet de contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, l'autorité procède à l'examen prévu au II de l'article L. 6327-2.

Dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat de concession portant sur un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat, l'autorité compétente de l'Etat peut, dans les mêmes conditions, consulter l'Autorité de régulation des transports pour qu'elle émette un avis conforme, avant la signature du contrat de concession, sur un projet de contrat mentionné à l'article L. 6325-2.

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