Art. L6327-1, Code des transports

Art. L6327-1, Code des transports

Lecture: 1 min

L1731LZ7

L'Autorité de régulation des transports est compétente pour les aérodromes dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l'une des cinq années civiles précédentes ainsi que pour les aérodromes faisant partie d'un système d'aérodromes au sens de l'article L. 6325-1 comprenant au moins un aérodrome dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l'une des cinq années civiles précédentes.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document