Art. L6325-4, Code des transports

Art. L6325-4, Code des transports

Lecture: 1 min

L7496MDY

Les conditions dans lesquelles une redevance sur les produits pétroliers livrés à l'avitaillement des aéronefs peut être instituée ou perçue au profit soit des départements, communes, chambres de commerce, aéroports, soit de concessionnaires d'installations de distribution sont fixées à l'article 195 bis du code des douanes.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document