Art. L6321-4, Code des transports

Art. L6321-4, Code des transports

Lecture: 1 min

L6273INN

Lorsque le signataire n'exécute pas les obligations qui lui incombent du fait de la convention prévue par l'article L. 6321-3 ou lorsque l'exploitant de l'aérodrome ne respecte pas les dispositions des articles L. 6331-3, L. 6332-3 et L. 6341-2, l'autorité administrative prononce, s'il y a lieu, soit la mise en régie de l'exploitation de l'aérodrome aux frais du signataire de la convention, soit la résiliation de la convention.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document