Art. L6312-2, Code des transports

Art. L6312-2, Code des transports

Lecture: 1 min

L6277INS

Les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique comprennent :
1° Les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat ;
2° Les aérodromes à usage restreint, autres que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat ;
3° Les aérodromes à usage privé.
Les conditions de leur création et de leur mise en service sont fixées par voie réglementaire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document