Art. L6300-1, Code des transports
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L6282INY
Constitue un aérodrome tout terrain ou plan d'eau spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manœuvres d'aéronefs. L'emprise d'un aérodrome s'étend aux installations annexes que celui-ci peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Les ports confrontés aux sciences juridiques » / focus / lexbase public n°709 du 8 juin 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Publication de la loi « climat et résilience » au JO » / brèves / lexbase public n°636 du 2 septembre 2021 Abonnés