Art. L6232-22, Code des transports
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L0357MDL
I.-Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation de son titre aéronautique en application des articles L. 6231-5, L. 6232-16 et L. 6232-20, de refuser de restituer le titre aéronautique suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
II.-Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du titre aéronautique lui a été notifiée en application de l'article L. 6231-3, de refuser de restituer le titre aéronautique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
III.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans, du titre aéronautique ;
2° L'annulation du titre aéronautique, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre aéronautique pendant trois ans au plus.