Art. L6232-18, Code des transports

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L0353MDG

Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 du code pénal est commis par une personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans l'exercice de ses fonctions, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende si l'une ou l'autre des circonstances suivantes est remplie :
1° Cette personne se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par l'article L. 6232-14, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre V du titre II du présent livre et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
2° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que cette personne a fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre IV du titre II du présent livre destinées à établir si elle était en fonction en ayant fait usage de stupéfiants.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne est commise avec les deux circonstances mentionnées au présent article.

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