Art. L6232-16, Code des transports
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L0351MDD
Toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1 coupable de l'un des délits prévus aux articles L. 6232-14 ou L. 6232-15 encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension du titre aéronautique ou une interdiction d'exercer ses fonctions au-dessus du territoire français, pour une durée de trois ans au plus ;
2° L'annulation du titre aéronautique avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre aéronautique pendant trois ans au plus.