Art. L6231-8, Code des transports
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L0346MD8
Quelle que soit sa durée, la suspension du ou des titres aéronautiques ou l'interdiction d'exercer des activités au-dessus du territoire français, ordonnée par l'autorité administrative compétente en application des articles L. 6231-5 et L. 6231-6 cesse d'avoir effet lorsqu'est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit d'exercer prévue au présent titre.
Les mesures administratives prévues aux articles L. 6231-5 et L. 6231-6 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit d'exercer des fonctions ou responsabilités mentionnées à l'article L. 6225-1.
La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.