Art. L6231-7, Code des transports

Art. L6231-7, Code des transports

Lecture: 1 min

L0345MD7

Dans le cas où la rétention du titre aéronautique telle que prévue à l'article L. 6231-3 ne peut être effectuée faute pour la personne titulaire de ce titre aéronautique d'être en mesure de le présenter, les dispositions de l'article L. 6231-5 s'appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l'autorité requérante son titre aéronautique dans le délai de vingt-quatre heures.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document