Art. L6231-2, Code des transports

Art. L6231-2, Code des transports

Lecture: 1 min

L6294ING

L'aéronef dont le document de navigabilité ne peut être produit peut être retenu par l'autorité administrative. L'exploitant technique ou, le cas échéant, l'exploitant commercial ou le propriétaire, demeurent responsables de la garde de l'aéronef.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document