Art. L6225-1, Code des transports

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L0331MDM

Les dispositions des articles L. 6225-2 à L. 6225-10, L. 6231-3 à L. 6231-10 et L. 6232-14 à L. 6232-23 sont applicables aux personnes suivantes :
1° Les pilotes ;
2° Les membres d'équipage de cabine ;
3° Les membres d'équipage technique ;
4° les personnels navigants d'essais et réceptions ;
5° Les élèves pilotes ;
6° Les parachutistes professionnels ;
7° Les télépilotes effectuant des opérations présentant un risque particulier pour les personnes et les biens, définies par décret.

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