Art. L6223-3, Code des transports
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L1614LAZ
Par dérogation aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables :
1° Les comptes rendus d'événements au sens de l'article L. 6223-1 et les documents s'y rapportant ;
2° Les rapports contenant les informations de sécurité portant sur les aéronefs de pays tiers mentionnés à l'article L. 6221-2, les rapports d'inspections effectuées sur ces mêmes aéronefs et tous documents s'y rapportant, établis par le ministre chargé de l'aviation civile ou reçus d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'Espace économique européen.
Sans préjudice du respect des secrets protégés par la loi, leur diffusion et leur utilisation sont limitées à ce qui est nécessaire à l'amélioration de la sécurité.