Art. L6143-36, Code des transports
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L2177MCM
Les amendes et astreintes prononcées au titre des articles L. 6143-28 à L. 6143-35 sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.
Ces amendes administratives ne peuvent être prononcées qu'après que l'opérateur économique a été mis à même de présenter, dans un délai raisonnable fixé par l'autorité chargée de la surveillance du marché et compris entre dix et trente jours ouvrables, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.