Art. L6143-27, Code des transports
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L2168MCB
Lorsqu'un opérateur économique fait l'objet d'une des mesures prévues aux articles L. 6143-22 et L. 6143-23 mais s'avère dans l'incapacité manifeste de l'exécuter dans un délai raisonnable, l'autorité chargée de la surveillance du marché peut lui enjoindre, pour une durée de deux mois susceptible d'être renouvelée par périodes de deux mois, d'informer les consommateurs de la mesure dont il a fait l'objet et de mentionner le ou les produits visés par cette mesure, selon les modalités fixées par cette injonction. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.