Art. L6143-25, Code des transports

Art. L6143-25, Code des transports

Lecture: 1 min

L2166MC9

L'autorité chargée de la surveillance du marché peut recourir aux mesures mentionnées aux articles L. 6143-22 et L. 6143-23, dès lors qu'elle constate qu'un produit, même dans le cas où il est conforme, présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux ou des biens. Dans ce cas, les mesures peuvent être mises en œuvre sans attendre l'expiration du délai prévu à l'article L. 6143-21.
L'autorité chargée de la surveillance du marché peut également autoriser l'opérateur économique concerné à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus