Art. L6143-18, Code des transports
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L2159MCX
Les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5, d'une part, et les services de l'Etat chargés des douanes et droits indirects, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l'emploi, du travail et des solidarités ainsi que l'Agence Nationale des Fréquences mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et des communications électroniques, d'autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'exercice des missions prévues à la présente section.