Art. L6143-16, Code des transports

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Les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent opérer sur la voie publique.
Leur accès aux locaux à usage professionnel, aux lieux à usage professionnel ou dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi qu'à ces lieux lorsqu'ils sont également à usage d'habitation et à tous moyens de transport à usage professionnel s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 512-5 à L. 512-7 du code de la consommation.

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