Art. L6143-11, Code des transports

Art. L6143-11, Code des transports

Lecture: 1 min

L2152MCP

Lorsque les documents ou les données sont sous une forme informatisée, les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 ont accès aux logiciels et aux données stockées et peuvent solliciter l'assistance de l'opérateur économique afin d'être en mesure de les exploiter. Ils peuvent demander la transcription de ces données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Un format déterminé pour ces données peut être fixé par voie réglementaire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document