Art. L6142-3, Code des transports
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L6329INQ
Pour les infractions prévues par le présent livre et par les textes pris pour son application, l'autorité administrative a le droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, dans les conditions prévues au titre II du livre VII de la première partie du présent code.
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité pénale / TITRE « La responsabilité pénale des personnes morales à la croisée des chemins » / focus / lexbase pénal n°49 du 26 mai 2022 Abonnés