Art. L5795-6, Code des transports
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L4633L7Q
Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 5545-13 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5545-13. ― Les missions du service de prévention et de santé au travail définies par le chapitre II du titre VI de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer applicables localement sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. "