Art. L5785-5-18, Code des transports
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L4705LAI
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5631-4 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 5631-4.-L'employeur finance les frais, indemnités ou rente suivants :
“ 1° A bord des navires autres que de pêche, la prise en charge intégrale des frais médicaux et d'hospitalisation en cas de maladie ou d'accident survenu au service du navire dans la limite de seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie, à laquelle s'ajoute :
“ a) En cas de maladie, la compensation du salaire de base dans la limite de seize semaines ;
“ b) En cas d'accident, la compensation du salaire de base jusqu'à la guérison ou jusqu'à l'intervention d'une décision médicale concernant l'incapacité permanente ;
“ 2° A bord des navires de pêche, la prise en charge intégrale des frais médicaux et d'hospitalisation en cas de maladie ou d'accident survenu au service du navire jusqu'au rapatriement.
“ Sous réserve des limites fixées aux 1° et 2°, la prise en charge des frais médicaux et d'hospitalisation cesse à la guérison ou à la décision médicale constatant le caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité.
“ 3° Le versement d'une indemnité en cas de décès consécutif à une maladie ou à un accident survenu au service du navire :
“ a) Au conjoint du salarié ou, à défaut, à ses ayants droit ;
“ b) A chaque enfant à charge, âgé de moins de vingt et un ans, dans la limite de trois enfants ;
“ 4° Le versement d'une rente viagère ou d'une indemnité proportionnelle à cette incapacité définies dans le contrat d'engagement, en cas d'incapacité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu au service du navire ;
“ 5° Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna si l'accident ou la maladie résulte d'une faute intentionnelle du gens de mer ou si la maladie a été dissimulée au moment de l'engagement. ”