Plateforme
Vous Etes
Ressources
Autres
Votre compte
Tout le contenu
Accéder à votre compte
Document en cours
Art. L5785-4, Code des transports
Lecture: 1 min
L4736LAN
A bord des navires autres que de pêche, aucun gens de mer de moins de seize ans révolus ne peut être embarqué à titre professionnel.
Accédez à l'intégralité de Lexbase
Vous utilisez actuellement la version freemium de Lexbase. Accédez à l'intégralité du contenu et des fonctionalités Lexbase
Non merci (continuer la navigation)
Vous avez déjà un compte ? Se connecter