Art. L5785-2-6, Code des transports
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L9278L3Z
Pour son application à Wallis-et-Futuna, le 2° de l'article L. 5533-16 est ainsi rédigé :
“ 2° Toutes les dépenses proportionnées et justifiées engagées par le gens de mer abandonné, comprenant les frais de rapatriement qui couvrent le voyage par des moyens appropriés et rapides, normalement par avion, et comprennent la fourniture de nourriture et d'un logement au gens de mer depuis son départ du navire jusqu'à l'arrivée à son domicile, ainsi que les soins médicaux nécessaires, le transfert et le transport des effets personnels ; ”.