Plateforme
Vous Etes
Ressources
Autres
Votre compte
Tout le contenu
Accéder à votre compte
Document en cours
Art. L5771-2, Code des transports
Lecture: 1 min
L9200IWN
Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 en Polynésie française, les mots : " l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ” sont remplacés par les mots : " l'autorité portuaire compétente ”.