Art. L5765-7, Code des transports

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L6333LB8

Pour l'application de l'article L. 5531-32 en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté au 2°, au 3° et au 4° du I, après les mots : “ arrêté du ministre chargé des gens de mer ”, les mots : “ ou, s'agissant de navires immatriculés en Nouvelle-Calédonie, par la réglementation locale, ”.

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