Art. L5765-6, Code des transports

Art. L5765-6, Code des transports

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L6332LB7

Pour l'application de l'article L. 5531-23 en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté, après les mots : “ L. 5222-1, ”, les mots : “ les agents de la Nouvelle-Calédonie chargés de la constatation des infractions dans le cadre des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie en matière de police et sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ”.



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