Art. L5621-17, Code des transports
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L4216IXG
En cas de défaillance de l'entreprise de travail maritime, l'armateur est substitué à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues aux organismes d'assurance sociale et aux gens de mer résidant hors de France.
L'armateur est tenu de contracter une assurance ou de justifier de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance.
Il doit en justifier auprès des autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret.
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Précisions sur les obligations applicables aux entités ayant recours à des services privés de recrutement et de placement des gens de mer » / brèves / lexbase social n°689 du 2 mars 2017 Abonnés