Art. L5621-1, Code des transports
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L0062L3P
I. - Les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la cinquième partie s'appliquent aux navires immatriculés au registre international français.
II. - Pour l'application de l'article L. 5546-1-3 du code des transports aux gens de mer résidant hors de France embarqués sur les navires immatriculés au registre international français, les mots : “au I de l'article L. 5542-5” sont remplacés par les mots : “à l'article L. 5621-12”.