Art. L5596-2, Code des transports

Art. L5596-2, Code des transports

Lecture: 1 min

L2994MIQ

Lorsqu'une amende est prononcée en application de l'article L. 5596-1, l'autorité administrative informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés au même article L. 5596-1.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document