Art. L5595-1, Code des transports

Art. L5595-1, Code des transports

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L2991MIM

Les infractions au présent titre sont constatées par :
1° Les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
2° Les personnes mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1.

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