Art. L5592-2, Code des transports

Art. L5592-2, Code des transports

Lecture: 1 min

L2985MIE

L'organisation du travail applicable aux salariés employés sur les navires mentionnés à l'article L. 5591-1 est fondée sur une durée de repos à terre au moins équivalente à la durée de leur embarquement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la durée maximale de l'embarquement, en prenant en compte des critères d'exploitation des lignes concernées, de sécurité de la navigation et de lutte contre les pollutions marines.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document