Art. L5571-4, Code des transports

Art. L5571-4, Code des transports

Lecture: 1 min

L8692K8G

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4° et aux 8° et 10° de l'article L. 5222-1 sont habilitées à constater les infractions au présent titre.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document