Art. L5568-5, Code des transports

Art. L5568-5, Code des transports

Lecture: 1 min

L2978MI7

Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende prévus aux articles L. 5568-1 et L. 5568-2 et, le cas échéant, pour fixer le montant de l'amende, l'autorité compétente prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document