Art. L5568-4, Code des transports
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L2977MI4
Le montant maximal de l'amende prononcée en application des articles L. 5568-1 et L. 5568-2 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de manquements constatés au titre des 5° de l'article L. 5568-1 et 2° de l'article L. 5568-2 ou qu'il y a de travailleurs concernés au titre des 1° à 4° de l'article L. 5568-1 et 2° de l'article L. 5568-2.
Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature.
Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.