Art. L5563-1, Code des transports

Art. L5563-1, Code des transports

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L1768MHX

Les gens de mer employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 4° de l'article L. 5561-1 bénéficient du régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le régime de protection sociale comprend nécessairement :

1° Le risque santé, qui prend en charge la maladie, l'invalidité, l'accident du travail et la maladie professionnelle ;

2° Le risque maternité-famille ;

3° Le risque emploi, qui prend en charge le chômage ;

4° Le risque vieillesse.

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