Art. L5552-7, Code des transports
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L6605INX
Le marin reconnu atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation est dispensé de la condition d'âge mentionnée à l'article L. 5552-4.
La pension d'ancienneté lui est concédée par anticipation. Toutefois, son versement est interrompu si l'intéressé reprend, avant l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 5552-5, l'exercice de la navigation professionnelle ou s'il effectue des services dans les emplois mentionnés à l'article L. 5552-6.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Caractère non-définitif de la pension de retraite durant le délai de contestation mentionné dans la notification d'attribution de la pension » / brèves / le quotidien du 14 novembre 2016 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RSA-REVENUS SALARIAUX et ASSIMILES - BOI-RSA-20120912 / TITRE « RSA - Pensions et rentes viagères - Revenus imposables - Pensions de vieillesse et de retraite - Cas particuliers - BOI-RSA-PENS-10-10-10-20-20170224 » Abonnés