Art. L5552-44, Code des transports
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Sous réserve des dispositions des articles L. 5552-7, L. 5552-10, L. 5552-31, L. 5552-36, L. 5552-37 et L. 5552-38, les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées que dans les conditions suivantes :
1° A tout moment, en cas d'erreur matérielle ;
2° Dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit.
La restitution des sommes payées au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Le volet "prestations sociales" de la LFSS 2013 : des mesures techniques, dans l'attente de réformes de fond » / textes / lexbase social n°512 du 17 janvier 2013 Abonnés