Art. L5546-3, Code des transports

Art. L5546-3, Code des transports

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L6623INM

En cas de naufrage ou d'innavigabilité du navire, le marin a droit à une indemnité pendant toute la durée de chômage effectif au moins égale au montant du salaire prévu par son contrat, sans que le montant total de l'indemnité puisse être supérieur à deux mois de salaire.
Cette indemnité est privilégiée au même titre que les salaires acquis au cours du dernier voyage.

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