Art. L5546-1-5, Code des transports
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I.-Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi en France souscrit une assurance couvrant les pertes pécuniaires d'un gens de mer consécutives au non-respect :
1° Par le service exerçant l'activité de placement au sens de l'article L. 5321-1 du code du travail de ses obligations mentionnées à l'article L. 5546-1-3 du présent code ;
2° Par le service mettant à disposition des gens de mer de ses obligations en qualité d'employeur de gens de mer.
II.-L'assurance mentionnée au I peut prévoir de couvrir les préjudices mentionnés à ce I dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'économie et des finances.
III.-Toute demande d'indemnisation peut être formée directement auprès de l'assureur ou de toute personne dont émane la garantie financière, sans préjudice d'une action en réparation s'il y a lieu.
IV.-Lorsque l'armateur d'un navire autre que de pêche recourt à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France, il vérifie que ce service a souscrit une assurance ou détient une garantie financière équivalente à celle prévue au I du présent article.