Art. L5545-8-10, Code des transports

Art. L5545-8-10, Code des transports

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L2881LYD

L'autorité administrative compétente peut, au regard de la dangerosité de certaines activités maritimes, interdire l'embarquement aux personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4, dans des conditions fixées par décret.

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