Art. L5545-6, Code des transports
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L2910LYG
Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans non titulaires d'un contrat de travail ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu'après la conclusion d'une convention de stage établie dans le respect d'une convention-type déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer.
Aucune convention ne peut être conclue avec un armement si les services de contrôle estiment que les conditions de travail présentent un risque de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la santé du stagiaire.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions spécifiques protégeant les mineurs au travail / TITRE « Convention de stage » Abonnés