Art. L5545-5, Code des transports

Art. L5545-5, Code des transports

Lecture: 1 min

L4162IXG

A bord de tout navire, il est interdit d'employer des jeunes âgés de moins de seize ans.

Toutefois, dans les conditions fixées à l'article L. 4153-1 du code du travail, des jeunes ayant au moins quinze ans peuvent être employés à bord des navires de pêche et des navires ne naviguant que dans les eaux intérieures, dans les conditions précisées par décret.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document