Art. L5545-5, Code des transports
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L4162IXG
A bord de tout navire, il est interdit d'employer des jeunes âgés de moins de seize ans.
Toutefois, dans les conditions fixées à l'article L. 4153-1 du code du travail, des jeunes ayant au moins quinze ans peuvent être employés à bord des navires de pêche et des navires ne naviguant que dans les eaux intérieures, dans les conditions précisées par décret.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions spécifiques protégeant les mineurs au travail / TITRE « Sanctions pénales » Abonnés