Art. L5544-49, Code des transports

Art. L5544-49, Code des transports

Lecture: 1 min

L6653INQ

En cas de disparition du marin, il est versé à ses ayants droit, outre les salaires échus :
1° Un mois de salaire si le marin était payé au mois ;
2° La moitié des salaires afférents à la traversée d'aller ou de retour au cours de laquelle la disparition a eu lieu si le marin était payé au voyage.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document