Art. L5544-14, Code des transports

Art. L5544-14, Code des transports

Lecture: 1 min

L4171IXR

Le marin a droit de descendre à terre, en escale ou lors de séjours prolongés au mouillage, sous réserve des exigences de service ou de sécurité déterminées par le capitaine.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document