Art. L5543-2-1, Code des transports
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I. ― Les délégués de bord ont pour mission :
1° De présenter au capitaine les réclamations individuelles ou collectives des gens de mer relatives à l'application du présent livre et aux conditions de vie à bord ;
2° D'assister les gens de mer dans leurs plaintes ou réclamations individuelles ;
3° De saisir l'inspection du travail ou l'autorité maritime de toutes plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales et conventionnelles dont ces autorités sont chargées d'assurer le contrôle.
II. ― Les délégués de bord sont élus par les gens de mer travaillant à bord du navire.
III. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :
1° L'effectif à partir duquel est organisée l'élection ;
2° Le nombre de délégués à élire en fonction de l'effectif du navire et la durée de leur mandat ;
3° L'organisation des candidatures, des élections et des modalités de contestation.
IV. ― Le présent article ne fait pas obstacle aux clauses plus favorables, résultant de conventions ou d'accords, relatives à la désignation et aux attributions des délégués de bord.
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