Art. L5543-2, Code des transports
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L4175IXW
Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre III de la deuxième partie du code du travail sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
A bord des navires, la représentation des gens de mer est assurée par les délégués de bord.