Art. L5542-56, Code des transports

Art. L5542-56, Code des transports

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L4033IXN

Est puni d'une amende de 3 750 € le fait, pour l'armateur, de méconnaître les dispositions du premier alinéa de l'article L. 5542-18, relatives au droit des gens de mer à la nourriture ou à une indemnité équivalente, et de l'article L. 5542-19, relatives aux objets de couchage.

En cas de récidive, la peine est portée à six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende.

Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer concernés.

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