Art. L5542-53, Code des transports

Art. L5542-53, Code des transports

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L4178IXZ

Est puni des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-3 du code du travail le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5542-10 du présent code relatives à l'interdiction en matière de conclusion de contrat au voyage pour les gens de mer.

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